CesmodalitĂ©s prĂ©voient qu'un comitĂ© de mission, distinct des organes sociaux prĂ©vus par le prĂ©sent livre et devant comporter au moins un salariĂ©, est chargĂ© Question: que signifie "par personne interposĂ©e" dans les sociĂ©tĂ©s par actions simplifiĂ©es, au sens de l'article L. 227-10 du code de commerce ? RĂ©ponse : si l'on se AprĂšs l'article L. 227-2 du code de l'action sociale et des familles, il est insĂ©rĂ© un article L. 227-2-1 ainsi rĂ©digĂ©: « Art. L. 227-2-1. - Lorsque la durĂ©e du placement excĂšde un seuil fixĂ© par dĂ©cret selon l'Ăąge de l'enfant, le service de l'aide sociale Ă  l'enfance auquel a Ă©tĂ© confiĂ© le mineur en application de l'article 357-3 du code civil, examine l'opportunitĂ© JDN Mis Ă  jour le 29/09/21 20:30. Le dĂ©cret dĂ©finissant les commerces autorisĂ©s Ă  rester ouverts pendant le confinement dĂ©crĂ©tĂ© dans 16 dĂ©partements Ă  compter du 20 mars 2021 a Ă©tĂ© LaSeine-Maritime, dĂ©nommĂ©e jusqu'en 1955 Seine-InfĂ©rieure, est un dĂ©partement français de la Normandie [2], [3], [4], dont il hĂ©berge plus du tiers de la population.L'Insee et la Poste lui attribuent le code 76. Sa prĂ©fecture est Rouen.. GentilĂ©. Depuis le 1 er janvier 2006, Ă  la suite d'une consultation [5], [6] rĂ©alisĂ©e en dĂ©cembre 2005 par courrier et par Internet, les Vul'exploit de pourvoi en cassation du 26 juin 2014 ; Vu le mĂ©moire en rĂ©ponse produit ; Vu les conclusions Ă©crites du 2 mars 2016 du MinistĂšre Public ; SUR LE MOYEN DE CASSATION D'ORDRE PUBLIC SOULEVE D'OFFICE PAR LA COUR, TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 237, ALINEA 2 IN FINE, DU CODE DE PROCEDURE aQ4t. Une sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e peut ĂȘtre instituĂ©e par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'Ă  concurrence de leur apport. Lorsque cette sociĂ©tĂ© ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dĂ©nommĂ©e " associĂ© unique ". L'associĂ© unique exerce les pouvoirs dĂ©volus aux associĂ©s lorsque le prĂ©sent chapitre prĂ©voit une prise de dĂ©cision collective. Dans la mesure oĂč elles sont compatibles avec les dispositions particuliĂšres prĂ©vues par le prĂ©sent chapitre, les rĂšgles concernant les sociĂ©tĂ©s anonymes, Ă  l'exception de l'article L. 224-2, du second alinĂ©a de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 Ă  L. 225-102-2, L. 225-103 Ă  L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et du troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 236-6, sont applicables Ă  la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e. Pour l'application de ces rĂšgles, les attributions du conseil d'administration ou de son prĂ©sident sont exercĂ©es par le prĂ©sident de la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts dĂ©signent Ă  cet effet. La sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e peut Ă©mettre des actions inaliĂ©nables rĂ©sultant d'apports en industrie tels que dĂ©finis Ă  l'article 1843-2 du code civil. Les statuts dĂ©terminent les modalitĂ©s de souscription et de rĂ©partition de ces actions. Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a de l'article L. 225-14, les futurs associĂ©s peuvent dĂ©cider Ă  l'unanimitĂ© que le recours Ă  un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excĂšde un montant fixĂ© par dĂ©cret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis Ă  l'Ă©valuation d'un commissaire aux apports n'excĂšde pas la moitiĂ© du capital. Lorsque la sociĂ©tĂ© est constituĂ©e par une seule personne, le commissaire aux apports est dĂ©signĂ© par l'associĂ© unique. Toutefois le recours Ă  un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prĂ©vues au cinquiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article sont rĂ©unies ou si l'associĂ© unique, personne physique, exerçant son activitĂ© professionnelle en nom propre avant la constitution de la sociĂ©tĂ©, y compris sous le rĂ©gime prĂ©vu aux articles L. 526-6 Ă  L. 526-21, apporte des Ă©lĂ©ments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est diffĂ©rente de celle proposĂ©e par le commissaire aux apports, les associĂ©s sont solidairement responsables pendant cinq ans, Ă  l'Ă©gard des tiers, de la valeur attribuĂ©e aux apports en nature lors de la constitution de la sociĂ©tĂ©. La sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e dont l'associĂ© unique, personne physique, assume personnellement la prĂ©sidence est soumise Ă  des formalitĂ©s de publicitĂ© allĂ©gĂ©es dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Ce dĂ©cret prĂ©voit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. ï»żCode de commerceChronoLĂ©gi Article L227-1 - Code de commerce »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 21 juillet 2019 Naviguer dans le sommaire du code Une sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e peut ĂȘtre instituĂ©e par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'Ă  concurrence de leur apport. Lorsque cette sociĂ©tĂ© ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dĂ©nommĂ©e " associĂ© unique ". L'associĂ© unique exerce les pouvoirs dĂ©volus aux associĂ©s lorsque le prĂ©sent chapitre prĂ©voit une prise de dĂ©cision collective. Dans la mesure oĂč elles sont compatibles avec les dispositions particuliĂšres prĂ©vues par le prĂ©sent chapitre, les rĂšgles concernant les sociĂ©tĂ©s anonymes, Ă  l'exception de l'article L. 224-2, du second alinĂ©a de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 Ă  L. 225-102-2, L. 225-103 Ă  L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et du troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 236-6, sont applicables Ă  la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e. Pour l'application de ces rĂšgles, les attributions du conseil d'administration ou de son prĂ©sident sont exercĂ©es par le prĂ©sident de la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts dĂ©signent Ă  cet effet. La sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e peut Ă©mettre des actions inaliĂ©nables rĂ©sultant d'apports en industrie tels que dĂ©finis Ă  l'article 1843-2 du code civil. Les statuts dĂ©terminent les modalitĂ©s de souscription et de rĂ©partition de ces actions. Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a de l'article L. 225-14, les futurs associĂ©s peuvent dĂ©cider Ă  l'unanimitĂ© que le recours Ă  un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excĂšde un montant fixĂ© par dĂ©cret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis Ă  l'Ă©valuation d'un commissaire aux apports n'excĂšde pas la moitiĂ© du capital. Lorsque la sociĂ©tĂ© est constituĂ©e par une seule personne, le commissaire aux apports est dĂ©signĂ© par l'associĂ© unique. Toutefois le recours Ă  un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prĂ©vues au cinquiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article sont rĂ©unies ou si l'associĂ© unique, personne physique, exerçant son activitĂ© professionnelle en nom propre avant la constitution de la sociĂ©tĂ©, y compris sous le rĂ©gime prĂ©vu aux articles L. 526-6 Ă  L. 526-21, apporte des Ă©lĂ©ments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est diffĂ©rente de celle proposĂ©e par le commissaire aux apports, les associĂ©s sont solidairement responsables pendant cinq ans, Ă  l'Ă©gard des tiers, de la valeur attribuĂ©e aux apports en nature lors de la constitution de la sociĂ©tĂ©. La sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e dont l'associĂ© unique, personne physique, assume personnellement la prĂ©sidence est soumise Ă  des formalitĂ©s de publicitĂ© allĂ©gĂ©es dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Ce dĂ©cret prĂ©voit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. La procĂ©dure des conventions rĂ©glementĂ©es est une procĂ©dure tendant Ă  prĂ©venir les situations de conflit d’intĂ©rĂȘts entre la sociĂ©tĂ© et ses dirigeants ou principaux associĂ©s par la mise en place d’un contrĂŽle des organes sociaux. 1. Les conventions visĂ©es par la procĂ©dure de contrĂŽle. Il s’agit, selon l’alinĂ©a 2 de l’article L. 225-38 du Code de commerce sociĂ©tĂ© anonyme Ă  conseil d’administration, de Toute convention intervenant directement ou par personne interposĂ©e entre la sociĂ©tĂ© et son directeur gĂ©nĂ©ral, l’un de ses directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supĂ©rieure Ă  10 % ou, s’il s’agit d’une sociĂ©tĂ© actionnaire, la sociĂ©tĂ© la contrĂŽlant au sens de l’article L. 233-3, doit ĂȘtre soumise Ă  l’autorisation prĂ©alable du conseil d’administration. Il en est de mĂȘme des conventions auxquelles une des personnes visĂ©es Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est indirectement intĂ©ressĂ©e. Sont Ă©galement soumises Ă  autorisation prĂ©alable les conventions intervenant entre la sociĂ©tĂ© et une entreprise, si le directeur gĂ©nĂ©ral, l’un des directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s ou l’un des administrateurs de la sociĂ©tĂ© est propriĂ©taire, associĂ© indĂ©finiment responsable, gĂ©rant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon gĂ©nĂ©rale, dirigeant de cette entreprise. » Des dispositions similaires sont prĂ©vues pour les autres formes de sociĂ©tĂ©s commerciales articles L. 225-86 SA Ă  conseil de surveillance, L. 226-10 SCA, L. 227-10 SAS, L. 223-19 SARL du Code de commerce. Les textes rĂ©gissant les conventions s’appliquent quels que soient la nature ou l’objet des conventions et quelle que soit la forme, verbale ou Ă©crite, desdites conventions. Ils s’appliquent aux contrats unilatĂ©raux ou synallagmatiques, qui ont pour objet de crĂ©er, modifier ou d’éteindre une obligation, ou encore qui ont pour objet de faire naĂźtre, de modifier, de transmettre ou d’éteindre un droit autre que personnel. Il s’agit d’empĂȘcher des dirigeants de profiter de leurs fonctions pour conclure Ă  leurs profits des conventions prĂ©judiciables aux intĂ©rĂȘts de la sociĂ©tĂ© dans laquelle ils exercent les fonctions sociales. Les personnes visĂ©es sont ‱ Le prĂ©sident et les Ă©ventuels autres dirigeants personnes physiques de SAS ; ‱ Le ou les gĂ©rants de SARL et les associĂ©s personnes physiques ; ‱ Le ou les gĂ©rants de SCA et les membres du conseil de surveillance ; ‱ Les membres du conseil de surveillance, du directoire, du conseil d’administration, les directeurs gĂ©nĂ©raux et les directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s de SA et de sociĂ©tĂ©s europĂ©ennes SE. 2. Les conventions dites "libres". Certaines conventions peuvent ĂȘtre conclues librement et ne sont pas soumises au dispositif de contrĂŽle. Il s’agit des conventions portant sur des opĂ©rations courantes et conclues Ă  des conditions normales, ce dont l’apprĂ©ciation s’effectue en fonction des circonstances de l’espĂšce. Les opĂ©rations courantes sont celles que la sociĂ©tĂ© rĂ©alise habituellement dans le cadre de son activitĂ© sociale. Il est possible de prendre en considĂ©ration l’activitĂ© habituelle de la sociĂ©tĂ© et des pratiques usuelles des sociĂ©tĂ©s placĂ©es dans une situation similaire. La rĂ©pĂ©tition de l’opĂ©ration peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un indice de son caractĂšre courant, comme la conclusion d’opĂ©rations isolĂ©es et ayant des consĂ©quences importantes sur la sociĂ©tĂ© peut entraĂźner la soumission de l’opĂ©ration Ă  la procĂ©dure des conventions rĂ©glementĂ©es Cass. Com. 11 mars 2003, n° 01-01290. Les opĂ©rations conclues Ă  des conditions normales sont celles effectuĂ©es par la sociĂ©tĂ© aux mĂȘmes conditions que celles qu’elle pratique habituellement dans ses rapports avec les tiers ». Il convient de tenir compte des conditions dans lesquelles sont habituellement conclues les conventions semblables non seulement dans la sociĂ©tĂ© en cause mais encore dans les autres du mĂȘme secteur d’activitĂ© » RĂ©ponse MinistĂ©rielle Ă  M. Valbrun, JO dĂ©b. 31 mars 1977, p. 1398. 3. Les conventions interdites. Des conventions sont totalement interdites, lorsqu’elles interviennent directement ou par personne interposĂ©e, entre la sociĂ©tĂ© et ses dirigeants ou principaux associĂ©s articles L. 225-43 et L. 223-21 du Code de commerce. Il s’agit notamment de ‱ se faire consentir par la sociĂ©tĂ© un prĂȘt, un dĂ©couvert, ou l’ouverture d’un compte courant auprĂšs de la sociĂ©tĂ© ayant un solde dĂ©biteur, ce qui est susceptible de constituer un abus de biens sociaux ; ‱ se faire cautionner ou avaliser par la sociĂ©tĂ© leurs engagements envers les tiers. Si la sociĂ©tĂ© anonyme exploite un Ă©tablissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opĂ©rations courantes de ce commerce conclues Ă  des conditions normales. L’interdiction n’est pas applicable si l’administrateur de la sociĂ©tĂ© anonyme est une personne morale. Une sociĂ©tĂ© mĂšre peut emprunter Ă  sa filiale et rĂ©ciproquement. 4. Les conventions rĂ©glementĂ©es et la procĂ©dure de contrĂŽle. Sont nĂ©cessairement soumises Ă  la procĂ©dure de contrĂŽle l’ouverture de comptes courants non prĂ©vue par les statuts, la fixation de la rĂ©munĂ©ration d’un compte courant, ou toutes autres modalitĂ©s, telle l’absence de rĂ©munĂ©ration RĂ©ponse MinistĂ©rielle Ă  M. Liot, JO dĂ©b. SĂ©nat 20 aoĂ»t 1974, p. 1084 ; la constitution d’une sociĂ©tĂ© dans laquelle sont associĂ©s une sociĂ©tĂ© anonyme et un ou plusieurs de ses administrateurs ou actionnaires importants. Ceci ne s’applique pas, nĂ©anmoins Ă  la crĂ©ation d’une filiale par la sociĂ©tĂ© mĂšre ; la convention d’apport non soumise au rĂ©gime des scissions chez la sociĂ©tĂ© apporteuse ; certaines rĂ©munĂ©rations attribuĂ©es aux dirigeants modification substantielle du contrat de travail d’un administrateur ; souscription d’un contrat d’assurance-vie au profit du prĂ©sident ou d’un administrateur ; rĂ©munĂ©rations exceptionnelles allouĂ©es par le conseil pour des missions ou mandats confiĂ©s Ă  des administrateurs selon l’article L. 225-46 du Code de commerce, etc.. Ces conventions sont soumises Ă  une procĂ©dure de contrĂŽle, conformĂ©ment aux dispositions du Code de commerce ‱ Pour les SA, les SE et les SCA, une information et une autorisation prĂ©alable du conseil est nĂ©cessaire, ainsi qu’une information du commissaire aux comptes, qui Ă©tablit un rapport spĂ©cial. La convention est soumise Ă  validation de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă  posteriori ; ‱ Pour les SARL, information du commissaire aux comptes, rĂ©daction d’un rapport spĂ©cial par le gĂ©rant ou le commissaire aux comptes et approbation a postĂ©riori par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale annuelle. Une procĂ©dure simplifiĂ©e est prĂ©vue pour les EURL ; ‱ Pour les SAS, les mĂȘmes obligations que pour les SA s’appliquent, complĂ©tĂ©es par les dispositions des statuts. Il n’existe pas d’autorisation prĂ©alable du conseil. Pour les SASU, une procĂ©dure simplifiĂ©e est prĂ©vue. 5. Les consĂ©quences du non respect de la procĂ©dure de contrĂŽle. La conclusion de conventions interdites est sanctionnĂ©e par la nullitĂ© de la convention, nullitĂ© qui ne peut ĂȘtre couverte par un acte confirmatif. La nullitĂ© peut ĂȘtre invoquĂ©e par les associĂ©s et par les tiers et les crĂ©anciers sociaux lĂ©sĂ©s si ceux-ci peuvent justifier d’un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime Ă  agir. La nullitĂ© peut ĂȘtre soulevĂ©e d’office par le tribunal et peut ĂȘtre opposĂ©e aux tiers lorsqu’ils sont de mauvaise foi. Toute convention soumise Ă  la procĂ©dure des conventions rĂ©glementĂ©es produit ses effets, qu’elle soit autorisĂ©e ou non. En l’absence d’autorisation, la convention peut ĂȘtre soit confirmĂ©e a posteriori par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, soit annulĂ©e. Le dirigeant ou l’associĂ© concernĂ©s ne peuvent pas prendre part au votre. Tout prĂ©judice subi sera rĂ©parĂ© par le dirigeant ou l’associĂ©. L’action en nullitĂ© est soumise au dĂ©lai de prescription de 3 ans Ă  compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a Ă©tĂ© dissimulĂ©e, le point de dĂ©part du dĂ©lai de la prescription est reportĂ© au jour oĂč elle a Ă©tĂ© rĂ©vĂ©lĂ©e. La Cour de cassation a nĂ©anmoins dĂ©cidĂ©, dans un arrĂȘt du 3 avril 2013, n° 12-15492 qu’ alors que la prescription triennale rĂ©gissant l’action en nullitĂ© de conventions rĂ©glementĂ©es conclues par une sociĂ©tĂ© anonyme en cas de dĂ©faut d’autorisation du conseil d’administration, est inapplicable lorsque l’annulation des conventions est poursuivie pour violation des lois rĂ©gissant les contrats, l’action en nullitĂ© [est] alors soumise aux rĂšgles de prescription de droit commun entre commerçants ». Depuis quelques annĂ©es, on constate une trĂšs nette dĂ©rive d’une jurisprudence portant atteinte de maniĂšre consĂ©quente Ă  la libertĂ© statutaire et au formalisme allĂ©gĂ©, qui sont pourtant le propre des sociĂ©tĂ©s par actions simplifiĂ©es SAS. Ces positions rigides de la jurisprudence ne sont toutefois pas nouvelle et reflĂštent un courant assez restrictif de la Cour de cassation qui a tendance Ă  poser des limites Ă  la libertĂ© statutaire des SAS par exemple, Cass. com., 23 octobre 2007, G., 2007, n°10197, note Bureau, Arts et Entreprises ». Dans ce registre, on perçoit plus particuliĂšrement un rĂ©el blocage », voire mĂȘme l’expression d’une peur du vide », de la part de la jurisprudence sur le statut et l’étendue du rĂŽle des dirigeants de SAS, alors mĂȘme qu’il s’agit-lĂ  d’un des domaines de prĂ©dilection les plus Ă©vidents de la libertĂ© statutaire, symbole des SAS. Rappelons en effet tout simplement que l’article L. 227-5 du Code de commerce pose expressĂ©ment le principe selon lequel les statuts fixent les conditions dans lesquelles la SAS est dirigĂ©e », ce qui autorise, l’existence, Ă  cĂŽtĂ© du PrĂ©sident et des Ă©ventuels Directeurs gĂ©nĂ©raux et Directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s de la SAS, d’autres dirigeants individuels ou bien enfin d’organes collĂ©giaux de gestion ou de surveillance, dotĂ©s de prĂ©rogatives variables. En dĂ©pit de cette large libertĂ© statutaire, la jurisprudence actuelle prend une position particuliĂšrement rigide, tant pour les organes de direction individuels PrĂ©sident, Directeur gĂ©nĂ©ral, Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©, autres dirigeants et bĂ©nĂ©ficiaires de dĂ©lĂ©gation de pouvoir, que pour les organes collĂ©giaux de gestion ou de surveillance. A. Les dirigeants individuels des SAS Il faut d’abord rappeler les derniers arrĂȘts des Cours d’appel de Versailles et de Paris Cour d’Appel de Versailles 24 septembre 2009 n° 08-2615, 5e ch., Vinzend c/ SA Distribution Casino France, Cour d’appel de Paris, 3 dĂ©cembre 2009 n° 09-5422, ch. 6-2, Pellerin c/ SAS EDCA ; Cour d’appel de Paris 10 dĂ©cembre 2009 n° 09-4775, ch. 6-2, Levy Renessen c/ SAS Lehwood Montparnasse qui ont statuĂ©, de façon Ă  tout le moins Ă©tonnante, en matiĂšre de licenciement, sur les pouvoirs des dirigeants de SAS. Les dĂ©rives de ces jurisprudences sont l’occasion de faire le point sur le rĂ©gime juridique original applicable aux diffĂ©rents dirigeants de SAS. 1. L’arrĂȘt de la Cour d’appel de Versailles Du point de vue du droit des sociĂ©tĂ©s, l’arrĂȘt de la Cour d’appel de Versailles semble relativement cohĂ©rent, mĂȘme si sa rĂ©daction est maladroite. Statuant sur le fondement de l’article L. 227-6 du Code du commerce, il rappelle que la SAS est reprĂ©sentĂ©e Ă  l’égard des tiers par un PrĂ©sident et que les statuts peuvent prĂ©voir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs autres personnes que le PrĂ©sident - portant le titre de Directeur gĂ©nĂ©ral ou Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ© - peuvent exercer les pouvoirs confiĂ©s au PrĂ©sident. Ensuite, il considĂšre que les salariĂ©s sont des tiers au sens de l’article L. 227-6 du Code de commerce et que les pouvoirs du PrĂ©sident de la SAS ne peuvent ĂȘtre confiĂ©s Ă  des directeurs gĂ©nĂ©raux ou directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s qu’à la double condition que cette dĂ©lĂ©gation » soit prĂ©vue par les statuts et dĂ©clarĂ©e au Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s RCS avec mention sur l’extrait K bis. Le raisonnement suivi par la Cour d’appel de Versailles semble justifiĂ© au regard du texte mĂȘme de l’article L. 227-6 du Code de commerce, sous rĂ©serve peut-ĂȘtre de l’emploi impropre du terme dĂ©lĂ©gation ». 2. Les arrĂȘts de la Cour d’appel de Paris L’arrĂȘt Pellerin c/ SAS ED » de la Cour d’appel de Paris est plus discutable. Il pose de maniĂšre solennelle, sur le fondement de l’article L. 227-6 du Code de commerce, le postulat selon lequel pour que les licenciements en question soient valables, les lettres de licenciement doivent, en consĂ©quence, Ă©maner soit du prĂ©sident de la SAS, soit de la personne autorisĂ©e par les statuts Ă  recevoir dĂ©lĂ©gation pour exercer le pouvoir de licencier, dĂ©tenu par le seul prĂ©sident -et ce, d’ailleurs, conformĂ©ment au rĂ©gime lĂ©gal de la SAS » qui, contrairement Ă  celui des autres formes de sociĂ©tĂ©s, concentre dans les mains du seul prĂ©sident la totalitĂ© des pouvoirs, traditionnellement rĂ©partis entre divers organes, et renvoie, pour d’éventuelles autres dispositions, aux statuts ». L’arrĂȘt Levy Renessen c/ SAS Lehwood Montparnasse » reprend au mot prĂšs ce mĂȘme principe aprĂšs avoir rappelĂ© l’article L. 227-6 du Code de commerce, il admet que pour que le licenciement 
 soit 
, valable, la lettre de licenciement doit, en consĂ©quence, Ă©maner soit, du prĂ©sident de la SAS, soit, de la personne autorisĂ©e par les statuts Ă  recevoir dĂ©lĂ©gation pour exercer le pouvoir de licencier 
 ». Les consĂ©quences dĂ©duites par la jurisprudence de ce principe sont encore plus curieuses. Dans le cas de cette derniĂšre SAS, d’une part, les statuts stipulaient bien que le PrĂ©sident pouvait, sous sa responsabilitĂ©, consentir toutes dĂ©lĂ©gations de pouvoirs Ă  tout tiers, pour un ou plusieurs objets dĂ©terminĂ©s et pour une durĂ©e limitĂ©e. D’autre part, le PrĂ©sident de la SAS en question avait dĂ©lĂ©guĂ© au Directeur gĂ©nĂ©ral ses pouvoirs en matiĂšre de gestion du personnel -et en particulier, le pouvoir de mettre fin aux contrats de travail- avec facultĂ©, pour le dĂ©lĂ©gataire, de subdĂ©lĂ©guer ce pouvoir, facultĂ© que le Directeur gĂ©nĂ©ral avait utilisĂ© en consentant une subdĂ©lĂ©gation en faveur du directeur du personnel de la SAS qui avait signĂ© la lettre de licenciement contestĂ©e. La Cour d’appel de Paris a nĂ©anmoins conclu que l’extrait du Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s concernant cette SAS ne mentionnait pas la dĂ©lĂ©gation consentie par le Directeur gĂ©nĂ©ral en faveur du directeur du personnel et en a dĂ©duit l’absence de pouvoir du signataire et par consĂ©quence, la nullitĂ© du licenciement. En d’autres termes, pour que la dĂ©lĂ©gation de pouvoir consentie par le Directeur gĂ©nĂ©ral au directeur du personnel soit valable, il aurait fallu que cette dĂ©lĂ©gation de pouvoir et son bĂ©nĂ©ficiaire soient mentionnĂ©s sur l’extrait K bis de la SAS. Il faut reconnaĂźtre que, d’un point de vue matĂ©riel, il paraĂźt impossible de dĂ©clarer au RCS l’ensemble des dĂ©lĂ©gations et subdĂ©lĂ©gations de pouvoirs en cours, notamment dans les grandes sociĂ©tĂ©s, compte tenu de leur frĂ©quence et de leur nombre potentiellement considĂ©rable. Cela Ă©tant, en plus de cet argument purement pratique, cette vision des dirigeants de SAS n’est pas sĂ©rieuse au regard des textes et doit donc ĂȘtre nĂ©cessairement combattue. a Les pouvoirs du PrĂ©sident de SAS Selon la Cour d’appel de Paris, le rĂ©gime lĂ©gal des SAS concentre dans les mains du seul prĂ©sident la totalitĂ© des pouvoirs, traditionnellement rĂ©partis entre divers organes » et le licenciement ne peut ĂȘtre dĂ©cidĂ© que par le PrĂ©sident ou un titulaire d’une dĂ©lĂ©gation de pouvoir prĂ©vue par les statuts. Cette affirmation est erronĂ©e, mĂȘme si la Cour d’appel de Paris constate, paradoxalement et Ă  juste titre, que l’article L. 227-6 du Code de commerce renvoie, pour d’éventuelles autres dispositions, aux statuts », sans pour autant en tirer de consĂ©quence. Certes l’article L. 227-6 du Code de commerce dĂ©finit le PrĂ©sident de la SAS comme son dirigeant le plus important, tout en limitant ses pouvoirs Ă  la reprĂ©sentation de la sociĂ©tĂ© Ă  l’égard des tiers. ConformĂ©ment au droit communautaire, le PrĂ©sident de SAS est en effet investi des pouvoirs les plus Ă©tendus pour agir en toute circonstance au nom de la sociĂ©tĂ© dans la limite de l’objet social. Dans les rapports avec les tiers, la sociĂ©tĂ© est engagĂ©e mĂȘme par les actes du prĂ©sident qui ne relĂšvent pas de l’objet social, Ă  moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dĂ©passait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, Ă©tant exclu que la seule publication des statuts suffise Ă  constituer cette preuve ». Mais l’article L. 227-6 du Code de commerce ne s’arrĂȘte pas Ă  ce simple dispositif, mais prĂ©voit expressĂ©ment, Ă  cĂŽtĂ© du PrĂ©sident, que les statuts de la SAS peuvent prĂ©voir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le PrĂ©sident, portant le titre de Directeur gĂ©nĂ©ral ou de Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©, peuvent exercer les pouvoirs confiĂ©s au PrĂ©sident. DĂšs lors, pourquoi la Cour d’appel de Paris a-t-elle ignorĂ©, dans son principe, le pouvoir de reprĂ©sentation des Directeurs gĂ©nĂ©raux et/ou Directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s prĂ©vu, de maniĂšre pourtant trĂšs claire, par le Code de commerce ? b Les pouvoirs des directeurs gĂ©nĂ©raux et directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s L’article L. 227-5 du Code de commerce qui prĂ©voit de façon gĂ©nĂ©rale que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la sociĂ©tĂ© est dirigĂ©e », ainsi que l’article L. 227-6 du Code de commerce, prĂ©voient la possibilitĂ© de dĂ©signer un ou plusieurs Directeurs gĂ©nĂ©raux et/ou Directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s investis des mĂȘme pouvoirs que le PrĂ©sident. Il ressort particuliĂšrement de l’interprĂ©tation de l’article L. 227-6, alinĂ©a 3 du Code de commerce que pour qu’un Directeur gĂ©nĂ©ral et/ou un Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©s dispose de tout ou partie des pouvoirs du PrĂ©sident, cinq conditions doivent ĂȘtre rĂ©unies Il faut que ce soit prĂ©vu dans les statuts, soit de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, soit nominativement. Il faut Ă©galement que le titre de Directeur gĂ©nĂ©ral ou de Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ© soit employĂ©, Ă©tant prĂ©cisĂ© que contrairement Ă  ce qui se passe dans le cadre d’une sociĂ©tĂ© anonyme, il est possible de dĂ©signer un Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©, sans pour autant dĂ©signer de Directeur gĂ©nĂ©ral. Il faut ensuite en pratique que ses pouvoirs soient dĂ©terminĂ©s le plus clairement possible afin d’éviter toute difficultĂ© d’interprĂ©tation possible. Il faut de plus une rĂ©fĂ©rence aux pouvoirs du PrĂ©sident, c’est-Ă -dire que tout ou partie des pouvoirs du PrĂ©sident soit confiĂ© au Directeur gĂ©nĂ©ral et/ou au Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©. Il faut enfin, en application d’une jurisprudence restrictive de la chambre commerciale de la Cour de cassation Cass., com., 3 juin 2008, 07-14457, Design Sportswears / Kesslord Paris » que cette dĂ©lĂ©gation gĂ©nĂ©rale des pouvoirs du PrĂ©sident fasse l’objet d’une publication au RCS. Il s’en dĂ©gage un rĂ©gime de reprĂ©sentation Ă  gĂ©omĂ©trie variable au profit des Directeurs gĂ©nĂ©raux et Directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s, qui dĂ©pend donc strictement du contenu des dispositions des statuts de la SAS. Il est donc clair, contrairement au principe affirmĂ© par la Cour d’appel de Paris, que le PrĂ©sident n’est pas forcĂ©ment le seul dirigeant habilitĂ© Ă  reprĂ©senter la SAS. c Le pouvoir des autres dirigeants de la SAS A cĂŽtĂ© des PrĂ©sident, Directeur gĂ©nĂ©ral et Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©, il peut naturellement exister, au sein d’une SAS, d’autres dirigeants bĂ©nĂ©ficiant d’une dĂ©lĂ©gation de pouvoirs Ă©manant de l’un des dirigeants visĂ©s prĂ©cĂ©demment. Les bĂ©nĂ©ficiaires de dĂ©lĂ©gations de pouvoir peuvent eux-mĂȘmes consentir des sous-dĂ©lĂ©gations. Sur ce dernier point, semble-t-il, la Cour d’appel de Paris affirme gratuitement que le dirigeant investi par la dĂ©lĂ©gation de pouvoir doit ĂȘtre autorisĂ©e par les statuts ». Je ne vois pas pour ma part le moindre fondement lĂ©gal Ă  cette affirmation. Enfin, et lĂ  nous frĂŽlons l’absurditĂ©, la Cour d’appel de Paris conteste la validitĂ© de la dĂ©lĂ©gation de pouvoir par le fait qu’elle n’a pas Ă©tĂ© publiĂ©e au Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s la Cour fonde cette affirmation Ă©trange sur l’article 15, A-10 du dĂ©cret du 30 mai 1984 qui a Ă©tĂ© abrogĂ© bien avant le licenciement en question ! et repris Ă  l’article R. 123-54 du Code de commerce. Or, mĂȘme si on part du principe qu’il s’agit d’une codification Ă  droit constant et que cet article a donc vocation Ă  s’appliquer Ă  notre cas, il exige notamment la dĂ©claration et la publication par la sociĂ©tĂ© au Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s des personnes ayant le pouvoir de diriger, gĂ©rer ou engager Ă  titre habituel la sociĂ©tĂ© avec l’indication, pour chacun d’eux lorsqu’il s’agit d’une sociĂ©tĂ© commerciale, qu’ils engagent seuls ou conjointement la sociĂ©tĂ© vis-Ă -vis des tiers ». Tout cela est dĂ©cidĂ©ment incomprĂ©hensible et va bien au-delĂ  d’une simple interprĂ©tation de la loi il s’agit, purement et simplement, d’une réécriture totalement abusive des articles L. 227-6 et R. 123-54 du Code de commerce. A cet Ă©gard, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce vient d’observer, Ă  juste titre, dans une note de juin dernier, que la nĂ©cessitĂ© d’une dĂ©lĂ©gation statutaire n’était pas requise par les dispositions du Code de commerce qui oblige uniquement Ă  dĂ©finir statutairement les conditions d’exercice du pouvoir gĂ©nĂ©ral de reprĂ©sentation Ă©ventuellement accordĂ© au directeur gĂ©nĂ©ral ou au directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©. Un salariĂ© de la sociĂ©tĂ© devrait donc pouvoir licencier par simple mandat spĂ©cial donnĂ© Ă  cet effet ». Il est en effet vrai que l’article R. 123-54 du Code de commerce vise, en ce qui concerne les SAS les a Directeurs gĂ©nĂ©raux, directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s, membres du directoire, prĂ©sident du directoire ou, le cas Ă©chĂ©ant, directeur gĂ©nĂ©ral unique, associĂ©s et tiers ayant le pouvoir de diriger, gĂ©rer ou engager Ă  titre habituel la sociĂ©tĂ© avec l’indication, pour chacun d’eux lorsqu’il s’agit d’une sociĂ©tĂ© commerciale, qu’ils engagent seuls ou conjointement la sociĂ©tĂ© vis-Ă -vis des tiers 
 ». Compte tenu de sa gĂ©nĂ©ralitĂ©, cette rĂ©glementation n’a en effet absolument pas vocation Ă  s’appliquer Ă  une dĂ©lĂ©gation de pouvoir aussi restreinte que la dĂ©lĂ©gation de licencier. Cet article vise les dirigeants de la SAS investis de pouvoirs gĂ©nĂ©raux de direction, et non pas de simple titulaires de dĂ©lĂ©gations de pouvoirs, strictement limitĂ©es quant Ă  leur objet. La Cour de cassation est heureusement appelĂ©e Ă  se prononcer sur cette question et une chambre mixte doit statuer le 5 novembre prochain, Ă©tant prĂ©cisĂ© que certains arrĂȘts de la chambre social de 2009 sont assez rassurants et n’exigent pas la publication au RCS des dĂ©lĂ©gations de pouvoirs, limitĂ©es quant Ă  leur objet Cass., Soc., 17 juin 2009, N° 08-60425, Cass., Soc., 23 septembre 2009, N° 07-44200. B. Les organes collĂ©giaux des SAS S’agissant des organes collĂ©giaux des SAS, certains greffes, et notamment le greffe du Tribunal du commerce de Paris, assimilent totalement les SAS aux sociĂ©tĂ©s anonymes SA et imposent Ă  tort, me semble-t-il, depuis quelques annĂ©es, de dĂ©clarer au RCS les membres des conseils d’administration, de directoires et conseils de surveillances des SAS. ConformĂ©ment Ă  la rĂ©glementation, cette obligation » de dĂ©claration de ces membres d’organes collĂ©giaux de SAS au RCS doit bien Ă©videmment ĂȘtre accompagnĂ©e de la publication d’un avis dans un journal d’annonces lĂ©gales, relatifs Ă  ces dirigeants ». On peut mĂȘme penser, dans cette logique tout Ă  fait particuliĂšre, que cette obligation de dĂ©claration au RCS s’impose Ă©galement aux membres d’autres organes collĂ©giaux de SAS, quelle qu’en soit la dĂ©nomination ComitĂ© de gestion, comitĂ© exĂ©cutif, conseil de direction, etc., pour autant que leurs prĂ©rogatives soient comparables Ă  celles des conseils d’administration, directoires ou conseil de surveillance de SA. Ces greffes fondent cette pratique sur la rĂ©daction de l’article R. 123-54 b du Code de commerce qui impose, notamment, la dĂ©claration au Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s 2° Les nom, nom d’usage, pseudonyme, prĂ©noms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalitĂ© des a Directeurs gĂ©nĂ©raux, directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s, membres du directoire, prĂ©sident du directoire ou, le cas Ă©chĂ©ant, directeur gĂ©nĂ©ral unique, associĂ©s et tiers ayant le pouvoir de diriger, gĂ©rer ou engager Ă  titre habituel la sociĂ©tĂ© avec l’indication, pour chacun d’eux lorsqu’il s’agit d’une sociĂ©tĂ© commerciale, qu’ils engagent seuls ou conjointement la sociĂ©tĂ© vis-Ă -vis des tiers ; b Le cas Ă©chĂ©ant, administrateurs, prĂ©sident du conseil d’administration, prĂ©sident du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ; 
 ». 1. La position de la Cour d’appel de Paris A l’occasion de la demande d’inscription modificative prĂ©sentĂ©e par la SAS Groupe Lucien BarriĂšre, Ă  la suite de la nomination de ses nouveaux PrĂ©sident et Directeur gĂ©nĂ©ral, le greffier du Tribunal de commerce de Paris a, conformĂ©ment Ă  la pratique visĂ©e prĂ©cĂ©demment, Ă©galement requis qu’il soit procĂ©dĂ© Ă  l’inscription au RCS de tous les membres du Directoire et du Conseil de surveillance de cette sociĂ©tĂ©. Le Juge commis Ă  la surveillance du RCS de Paris a, par ordonnance du 21 dĂ©cembre 2009, rejetĂ© la requĂȘte de la SAS Groupe Lucien BarriĂšre, tendant Ă  ce que soient seulement inscrits au RCS ses seuls dirigeants disposant du pouvoir de l’engager et de la reprĂ©senter, c’est-Ă -dire, son PrĂ©sident et son Directeur gĂ©nĂ©ral, Ă  l’exclusion des autres membres composant son Directoire et des membres de son Conseil de surveillance. Cette ordonnance a donnĂ© lieu derniĂšrement Ă  un arrĂȘt de la Cour d’appel de Paris du 18 mai 2010 PĂŽle 5 – Chambre 8, N° 10/00710 qui a confirmĂ© en tous points la position du greffe du Tribunal de commerce de Paris et du Juge commis Ă  sa surveillance du RCS de Paris. La Cour d’appel de Paris a en effet constatĂ© que l’article R. 123-54 du Code de commerce visait la sociĂ©tĂ© sans distinguer entre les diffĂ©rentes formes de celle-ci ni selon que son organisation et son rĂ©gime sont issus de la loi ou des statuts ». La Cour d’appel de Paris considĂšre de surcroĂźt que l’inscription au registre du commerce est prĂ©vue dans le souci d’informer les tiers ; que, dĂšs lors, qu’elles se dotent d’un directoire et/ou d’un conseil de surveillance, les SAS doivent rĂ©vĂ©ler au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s les prĂ©sidents et membres de ces organes, quels que soient leurs pouvoirs aux termes des statuts ». 2. Analyse critique La position de la Cour d’appel de Paris me semble difficile Ă  soutenir, sauf Ă  sortir totalement du champ de l’interprĂ©tation de cette rĂ©glementation Ă  premiĂšre vue, l’article R. 123-54 du Code de commerce constitue une cotte particuliĂšrement mal taillĂ©e pour les SAS et plutĂŽt dĂ©diĂ©e pour l’essentiel aux sociĂ©tĂ©s anonymes et aux sociĂ©tĂ©s en commandite par actions. Le problĂšme est en effet que le paragraphe b de ce texte, rĂ©digĂ© Ă  une Ă©poque antĂ©rieure Ă  la SAS, vise manifestement les organes lĂ©gaux » des sociĂ©tĂ©s anonymes et sociĂ©tĂ©s en commandite par actions et, en aucun cas, les organes collĂ©giaux statutaires de SAS. Notons en effet par exemple que les directoires ou les conseils d’administration de sociĂ©tĂ©s anonymes sont investis par la loi de prĂ©rogatives considĂ©rables, ce qui justifie clairement leur dĂ©claration au RCS. De la mĂȘme maniĂšre, les conseils de surveillance de sociĂ©tĂ©s anonymes bĂ©nĂ©ficient eux-aussi d’importantes prĂ©rogatives lĂ©gales qui justifient leur dĂ©claration au RCS. Tel n’est aucunement le cas des membres des conseils d’administration et de surveillance statutaires des SAS qui ne bĂ©nĂ©ficient pas forcĂ©ment de ces prĂ©rogatives justifiant leur inscription sur le RCS, le pouvoir de ces dirigeants » de SAS Ă©tant par dĂ©finition Ă  gĂ©omĂ©trie variable, en fonction des dispositions statutaires. En effet, dans ma comprĂ©hension de l’article R. 123-54 du Code du commerce, s’agissant d’une SAS, seuls doivent ĂȘtre dĂ©clarĂ©s au Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s, en plus du PrĂ©sident, le cas Ă©chĂ©ant,
 les associĂ©s et tiers ayant le pouvoir de diriger, gĂ©rer ou engager Ă  titre habituel la sociĂ©tĂ© avec l’indication, pour chacun d’eux lorsqu’il s’agit d’une sociĂ©tĂ© commerciale, qu’ils engagent seuls ou conjointement la sociĂ©tĂ© vis-Ă -vis des tiers ». Il va de soi que les membres du directoire de la SAS, sur laquelle a statuĂ© la Cour d’appel de Paris, n’avaient pas le pouvoir de la reprĂ©senter ou de la diriger et n’avaient donc pas vocation Ă  engager cette SAS, seuls ou conjointement Ă  l’égard des tiers ils n’avaient donc pas Ă  ĂȘtre dĂ©clarĂ©s au RCS. C’est pourtant la solution inverse qui a Ă©tĂ© retenue par la Cour d’appel de Paris, traduisant une nouvelle fois une mauvaise comprĂ©hension de la libertĂ© statutaire et du formalisme allĂ©gĂ© des SAS. En réécrivant » cette rĂ©glementation de cette maniĂšre, la Cour d’appel de Paris a traduit une fois encore ce courant jurisprudentiel restrictif qui prĂ©tend corseter » la SAS dans un cadre prĂ©existant et bien connu, au dĂ©triment de la souplesse et de la simplification qui devraient inspirer son fonctionnement. En d’autres termes, la jurisprudence semble se mĂ©fier de la libertĂ© statutaire propre aux SAS, alors mĂȘme qu’elle est leur raison d’ĂȘtre. En conclusion, il s’agit lĂ  d’une bien mauvaise comprĂ©hension de la libertĂ© statutaire des SAS et de l’équilibre souvent complexe des pouvoirs de leurs dirigeants. L’esprit libĂ©ral des SAS et leur absence de formalisme semblent oubliĂ©s, au profit d’un recadrage systĂ©matique des SAS par la jurisprudence. En d’autres termes, on tente de renfermer » les SAS dans un cadre prĂ©existant et bien connu. Il est vrai que, dans cette logique, les SAS deviennent plus faciles Ă  apprĂ©hender
 StĂ©phane Michel, Avocat chez Par Nicolas Sidier et Pierre DĂ©trie Les statuts de SAS contiennent frĂ©quemment une clause faisant rĂ©fĂ©rence Ă  l’existence d’un pacte dont la violation serait assimilĂ©e Ă  celle des statuts. Cela Ă©tant posĂ©, il Ă©tait classiquement admis que si la violation d’une clause statutaire encourt la nullitĂ©, celle d’un pacte en revanche n’oblige l’auteur du manquement qu’à des dommages-intĂ©rĂȘts. L’article L. 227-15 du Code de commerce ne disposant en effet que toute cession effectuĂ©e en violation des clauses statutaires est nulle », rien ne garantissait que la sanction soit identique concernant une violation d’un pacte d’oĂč abondantes discussions animant la pratique. C’est dans ce contexte que la chambre commerciale de la Cour de cassation Cass. com., 27 juin 2018, n° vient de juger que la cession intervenue en violation du pacte d’associĂ©s est nulle. En l’espĂšce, un pacte d’associĂ©s avait Ă©tĂ© conclu lors de l’acquisition d’une sociĂ©tĂ© entre un investisseur financier et un associĂ© personne physique notamment qui en Ă©tait Ă©galement salariĂ©. Des promesses de ventes avaient Ă©tĂ© consenties par les managers », dont l’associĂ© visĂ© ci-dessus, au bĂ©nĂ©fice de l’investisseur financier, exerçables en cas de cessation de leurs fonctions salariĂ©es. Le pacte stipulait par ailleurs que les parties s’interdisaient de vendre leurs titres pendant la durĂ©e du pacte, soit en l’occurrence 10 ans. MalgrĂ© cette stipulation, le manager cĂ©dait une partie de ses titres Ă  des tiers mais, au prĂ©alable, avait l’idĂ©e ingĂ©nieuse selon lui, de rĂ©silier la promesse. Ce n’était donc pas le pacte mais une partie de celui-ci qui Ă©tait rĂ©siliĂ©. La sociĂ©tĂ©, qui Ă©tait partie au pacte, refusait d’enregistrer les ordres de mouvement. Le manager assignait aux fins d’obtenir la retranscription de la cession sur les registres sociaux. La Cour d’appel de Paris avait ordonnĂ© la rĂ©gularisation de la cession en retenant que la rĂ©siliation de la promesse constituait un fait juridique. Elle considĂ©rait que le pacte n’ayant pas prĂ©vu de sanction Ă  la rĂ©siliation fautive de la promesse, celle-ci ne pouvait que se rĂ©soudre en dommages-intĂ©rĂȘts. La rĂ©alisation des cessions devait donc ĂȘtre ordonnĂ©e. Cette dĂ©cision est cassĂ©e par la Cour de cassation au visa de l’article 1134 du Code civil ancienne numĂ©rotation qui prĂ©voyait que le contrat fait la loi des parties. Elle considĂšre au contraire que la rĂ©vocation unilatĂ©rale de la promesse et, par suite, la cession litigieuse constituaient une violation du pacte entraĂźnant la nullitĂ© de la cession. La solution est d’autant plus heureuse qu’elle consacre la force exĂ©cutoire du contrat, c’est-Ă -dire la conception classique du droit des obligations. Il faut relever que sous le nouveau rĂ©gime du droit des obligations issu de l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016, l’article 1124 dispose dĂ©sormais La promesse unilatĂ©rale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde Ă  l’autre, le bĂ©nĂ©ficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les Ă©lĂ©ments essentiels sont dĂ©terminĂ©s, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bĂ©nĂ©ficiaire. La rĂ©vocation de la promesse pendant le temps laissĂ© au bĂ©nĂ©ficiaire pour opter n’empĂȘche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatĂ©rale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul. » La nullitĂ© sera dĂ©sormais la sanction lĂ©gale dĂšs lors que les statuts prĂ©voiront expressĂ©ment une rĂ©fĂ©rence Ă  l’existence d’un pacte ou d’une promesse extrastatutaire puisqu’aucun tiers ne pourra prĂ©tendre ne pas en avoir eu connaissance.

l article l 227 10 du code de commerce